Aujourd’hui je discutais avec Jorn De Boever chercheur au CUO de la KUL. Il travaille sur le projet FLEET qui étudie la possibilité de diffusion de contenu via les réseaux P2P. Dans ce cadre, Jorn interviewe des acteurs du marché et écrit des articles.
Il est drôle de constater que l’anecdote que je lui rappelais et qui a vu il y a plus de 4 ans Didier Bellens commenter avec une franchise rare le succès de l’ADSL et son lien avec le piratage, trouve la même journée une actualité nouvelle. La justice belge met un ISP face à « ses responsabilités » et le force à empêcher l’usage de services P2P par ses clients.
Voici qu’un opérateur technique est sommé de protéger les ayants-droits en restreignant les droits du plus grand nombre.
C’est un peu comme si on venait d’interdire la K7 audio pour protéger le vinyle. Quid des services de download d’oeuvres non copyrightées? Quid de Joost ? A suivre quand les grands seront mis sur le grill…
Pour le communiqué de presse in extenso :
SABAM VS TISCALI (SCARLET) – Communique de presse – 04 juillet 2007
Le tribunal de Bruxelles impose des mesures pour empêcher les téléchargements illégaux !
La Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SABAM) vient de remporter une victoire juridique importante dans le cadre du litige qui l’oppose au fournisseur d’accès internet (ISP) TISCALI devenu SA. SCARLET EXTENDED. Dans un jugement du 29 juin 2007, le tribunal de première instance de Bruxelles exige en effet du fournisseur d’accès qu’il adopte une des mesures techniques avancées par l’expert pour empêcher les internautes de télécharger illégalement le répertoire musical de la SABAM via les logiciels P2P. Le jugement pourrait faire jurisprudence.
Fin 2004, les observateurs se souviennent que la SABAM avait bénéficié d’un jugement intermédiaire au terme duquel le tribunal reconnaissait des atteintes au droit d’auteur (infraction en terme de droit de reproduction et communication au public) dans le chef des clients de TISCALI. Mais, estimant ne pas être suffisamment éclairé sur la faisabilité technique des mesures à prendre en vue d’arrêter les atteintes prononcées, le tribunal de Bruxelles avait décidé de nommer un expert. Dans son rapport déposé le 3 janvier dernier, ce dernier a notamment dégagé 11 solutions de blocage ou de filtrage des systèmes de P2P, parmi lesquelles sept sont applicables au réseau de TISCALI (SCARLET).
Par ailleurs, il ressort du jugement que le tribunal n’a retenu aucun des arguments avancés par TISCALI (SCARLET) en matière de droit à la vie privée, droit au secret de la correspondance et droit à la liberté d’expression. Il n’a pas non plus rencontré l’argument de l’ISP pour qui » les mesures techniques sollicitées revenaient à lui imposer une obligation de surveillance de la totalité du trafic P2P contraire à la législation sur le commerce électronique « . A propos du risque pour TISCALI (SCARLET) de perdre – avec la mise en place de mesures de filtrage – son exonération de responsabilité pour activité de simple transport, le tribunal a décidé de ne pas prendre cet argument en considération.
Le tribunal a souligné que l’ordre de cessation n’impose pas à TISCALI (SCARLET) de surveiller son réseau; que les solutions identifiées par l’expert sont des « instruments techniques » qui se limitent à bloquer ou à filtrer certaines informations transmises sur le réseau de TISCALI (SCARLET) et qu’elles ne sont pas constitutives d’une obligation générale de surveiller le réseau. Le tribunal considère par ailleurs que les logiciels de filtrage et de blocage ne traitent en tant que tels aucune donnée à caractère personnel et que la mesure de blocage a un caractère purement technique et automatique, l’ISP n’opérant aucun rôle actif dans le blocage ou le filtrage.
Le Tribunal a dès lors condamné TISCALI (SCARLET) à faire cesser les atteintes au droit d’auteur en rendant impossible toute forme, au moyen d’un logiciel P2P, d’envoi ou de réception par ses clients de fichiers électroniques reprenant une oeuvre musicale du répertoire de la SABAM et à communiquer par écrit à la SABAM les mesures qu’elle appliquera en vue de respecter le jugement. TISCALI (SCARLET) dispose de 6 mois pour se conformer à cette décision sous peine d’une astreinte de 2.500 € par jour de retard.
D’une manière générale, la SABAM souligne combien de nombreux internautes téléchargent massivement à l’aide de logiciels P2P des Å“uvres protégées par le droit d’auteur sans que les auteurs, compositeurs ou éditeurs l’aient autorisé et aient été rémunérés. De l’avis de la SABAM, si tous les fournisseurs belges d’accès à Internet adoptaient les mesures techniques proposées par le rapport d’expertise afin que les logiciels P2P ne puissent plus être utilisés pour échanger des Å“uvres protégées, il serait mis fin, pour ce qui concerne la Belgique, au trafic illicite.
La SABAM indique encore que le phénomène P2P ne constitue pas la seule cause de la baisse des ventes de CD en Belgique mais qu’il n’en demeure pas moins qu’il y contribue largement et qu’il lèse gravement les ayants droit membres de la SABAM et les artistes en général en mettant de surcroît une partie du patrimoine culturel en danger. La SABAM rappelle qu’il est possible à tout internaute belge d’écouter, de télécharger et de graver en toute légalité et en toute sécurité – moyennant paiement aux artistes – sa musique préférée sur le net.
Cela devient grave, très grave….
et quand feront il plié les autres fournisseur d’accès?
Jusqu’où réduiront-il nos droit?
personnellement j’utilise du p2p pour des fichiers dont j’ai le droit à l’échange, certes c’est peut-être pas ce que tout le monde fait mais bon, en principe cela sert à échangé des fichiers et ce de manière très très bonne et rapide.
Enfin, il faut se rappeler que le débat autour des copie ne date pas d’aujourd’hui, au moment ou les cassette audio sont sortie, voir avant, rien que les bande audio, c’était déjà un débat, « on va ruiner l’industrie en copiant… »